CCQ, r. 8 - Règlement sur le registre des droits personnels et réels mobiliers

Texte complet
34. Lorsque la réquisition fixe la date extrême d’effet de l’inscription, il y a lieu de l’indiquer dans l’inscription du droit. Si la date extrême d’effet indiquée dans la réquisition dépasse le délai de péremption légal, l’officier ramène la date au dernier jour de ce délai.
D. 1594-93, a. 34.